C-26, r. 213 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychologues du Québec

Texte complet
12. Copie des avis visés au premier alinéa de l’article 9 et aux articles 10 et 11 est transmise, le cas échéant, à l’employeur du psychologue y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Décision 2004-11-24, a. 12.